Article M 18 : Dispositions
générales
§ 1. Les locaux de vente d'une superficie supérieure
à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de
vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en
rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions
prévues au chapitre
IV du titre 1er du présent livre. Aucun désenfumage
n'est exigé dans les autres locaux de vente.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales
encloisonnés doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées,
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 1er du présent
livre.
§ 3. Les mails sont désenfumés dans les mêmes conditions
que les grands locaux.
§ 4. (Arrêté du 21 juin 1982.) " Les commandes des dispositifs
de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. "